TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2306409_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, son attestation d'instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France en 2002 et n'a jamais quitté le territoire national depuis ; il s'est marié avec une ressortissante française le 19 juillet 2011 et le couple a eu un enfant le 29 novembre 2012 ; il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et d'une carte de séjour " Directive 2004/38/CE " valable du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2022 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né le 13 mai 1978, est entré en France en 2002 et s'est marié avec une ressortissante française le 19 juillet 2011, le couple ayant eu un enfant le 29 novembre 2012. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " Directive 2004/38/CE " valable du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2022 et une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 mars 2023 au 27 juin 2023 lui a été délivrée le 28 mars 2023. Le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui a indiqué, dans un courrier du 16 juin 2023, qu'une nouvelle attestation lui sera délivrée à compter du 28 juin 2023. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, si M. B qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. En outre, il résulte de l'instruction que le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, par un courrier du 16 juin 2023, a bien confirmé la délivrance imminente de l'intervention du renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, tout comme le préfet des Yvelines par un courriel du 28 juillet 2023. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2306409_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA