TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306409_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étudiant " et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a une présomption en ce sens s'agissant d'un refus de renouvellement de titre ; la décision contestée le prive de la possibilité de travailler alors même qu'il a conclu un CDD d'une durée de 3 ans du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2025 avec la commune de Lormont ; il doit pouvoir achever et soutenir sa thèse universitaire ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour :
- le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour car il réside en France depuis 10 ans ; ce défaut de saisine le prive d'une garantie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle et la circulaire " Valls " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît à titre subsidiaire les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour " étudiant " ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
- la mesure d'éloignement est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu :
- l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 22 novembre 2023, sous le n° 2306408 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 31 juillet 1993 modifiée relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Congo ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le mercredi 6 décembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
M. B et le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, né le 9 octobre 1984, de nationalité congolaise, est entré en France le 17 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'en 2020. Suite à son union par pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française en 2021, il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable deux ans. A la rupture de son PACS, il a sollicité, le 29 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de la carte de résident, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 octobre 2023 :
4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
(). ". Aux termes de l'article 11 de la convention du 31 juillet 1993 modifiée relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Congo : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'analysés dans les visas, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions du requérant présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306409_20231207
Données disponibles
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