TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306410_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 3 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel a rejeté son appel contre la décision par laquelle le conseil des maîtres de l'école élémentaire du Centre de la commune de l'Haÿ-les-Roses a décidé du redoublement de son fils B en classe de CE1. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'y a pas eu de dialogue préalable entre l'école et elle et son mari ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif que les principes d'impartialité et de confidentialité ont été méconnus dès lors que la directrice de l'école a eu connaissance du jour et du lieu de réunion de la commission d'appel ; - elle n'a reçu la convocation pour la réunion de la commission d'appel que la veille ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au motif que la requérante n'a pas accompagné son recours de la décision de la commission d'appel ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. B Tumba était scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en CE1 à l'école élémentaire du Centre à l'Haÿ-les-Roses. Le 5 avril 2023, le conseil des maîtres a proposé un redoublement de la classe de CE1 pour l'année scolaire 2023-2024. Mme C, en désaccord avec cette décision, a saisi la commission d'appel. Par une décision du 14 juin 2023, la commission a rejeté son appel. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. () / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ". 3. En premier lieu, la requérante soutient qu'il n'y a pas eu de dialogue entre l'école et son mari et elle. Si les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation exigent un dialogue renforcé entre les parents et l'enseignant lorsque l'élève est en difficulté, ce qui est le cas du fils de la requérante, en tout état de cause, il ne résulte pas de ces dispositions que ce dialogue pendant l'année scolaire soit une condition de légalité de la décision par laquelle la commission d'appel statue sur la question du passage de l'élève en classe supérieure. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les principes de confidentialité et d'impartialité n'ont pas été respectés dès lors que la directrice, qui leur a mis un message dans le cahier de correspondance de leur fils, a eu connaissance de la date de la réunion de la commission d'appel, il ressort des pièces du dossier que la directrice s'est bornée à lui donner les informations dont elle disposait afin de permettre à la famille de B de s'organiser en vue de la réunion de la commission d'appel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice ait été présente lors de la réunion de la commission. Il en résulte qu'aucun principe n'a été méconnu du fait du message litigieux dans le cahier de correspondance du fils de la requérante. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a reçu la convocation en vue de la réunion du 14 juin 2023 à 10 h 00 que le 13 juin 2023 vers 9 h 00, elle ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de se présenter à cette réunion et ne pas avoir pu la préparer. Par suite, le moyen tiré de ce que la convocation à la réunion de la commission d'appel ne lui est parvenue que tardivement doit être écarté. 6. Enfin, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante ne conteste pas les très grandes difficultés scolaires que son fils rencontre malgré la présence permanente d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel a décidé le redoublement de son fils en classe de CE1 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306410_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel