TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306411_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2023, M. Abou Dramane Coulibaly, représenté par Me Semak, demande dans ses dernières écritures au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; subsidiairement, de constater que l'arrête du 12 mai 2023 est abrogé depuis le 5 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions des articles L.521-1 et suivants et L.541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris et que par un jugement n°2310936 en date du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A. Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de M. A dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie par un arrêté en date du 5 juillet 2023. Par une décision du 27 juin 2023 M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, -les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a obligé M. Abou Dramane Coulibaly à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Si le préfet de police soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a par un jugement n°2310936/8 en date du 25 juillet 2023, rejeté la requête de M. Abou Dramane Coulibaly, l'avocat du requérant soutient à l'audience que ce dernier est un homonyme du requérant. Il est constant, en tout état de cause, que par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a enregistré la demande d'asile de M. A et lui a remis une attestation de demandeur d'asile dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin. En outre, par un arrêté du même jour, le préfet a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 12 mai 2023 contesté, qui n'avait reçu aucune application. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Abou Dramane Coulibaly et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023, Le magistrat désigné, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306411_20231011
Données disponibles
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