TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2306412_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B et au rejet de celles relatives aux frais liés à l'instance. Il soutient qu'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise le 8 janvier 2024 à l'encontre de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né en 2004, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, M. B demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B a fait l'objet, le 8 janvier 2024, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant fait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision du 8 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 février 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2306412_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA