TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306413_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités allemandes, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la décision de transfert n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ; - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce règlement ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est nécessairement fondée sur un accord implicite des autorités allemandes, intervenu le 31 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ne lui sont pas applicables ; - la préfète n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ; - elle n'est pas motivée quant à sa durée et l'obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie ne l'est pas non plus ; - elle est illégale en ce qu'elle prévoit son renouvellement, alors que celui-ci ne peut résulter que d'une décision expresse et motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, en présence de Mme Soltani, greffière : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Airiau, pour M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction n'a pas été prononcée à l'issue de l'audience, afin que la préfète soit mise à même de répondre au mémoire en réplique déposé par M. B juste avant le début de l'audience. Le 15 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 3. Les décisions attaquées, signées le 25 août 2023 par la cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, ne sont pas entachées d'incompétence. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 25 mai 2023, deux brochures d'information ainsi qu'un guide du demandeur d'asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Le requérant, qui s'était présenté au service de premier accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg afin de solliciter l'asile en France le 22 mai 2023, seulement trois jours auparavant, n'indique pas en quoi cette remise aurait, en l'espèce, été tardive. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 25 mai 2023 à la préfecture du Bas-Rhin, d'un entretien individuel, dont il a signé le résumé et qui s'est déroulé en langue française qu'il a déclaré comprendre. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 12-4 de ce règlement : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 9. En outre, aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de M. B le 31 mai 2023. Les autorités allemandes ont expressément donné leur accord le 2 juin 2023, à la suite de quoi, par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné que M. B leur soit transféré. La demande de prise en charge était fondée sur les dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023, la préfète ayant estimé que l'intéressé a présenté sa demande d'asile le 25 mai 2023, après l'expiration du visa Schengen de type-C délivré par les autorités allemandes et valable du 11 avril 2023 au 24 mai 2023. Par un jugement n° 2305227 du 3 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de transfert au motif que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur l'article 12-4 du règlement précité pour procéder au transfert du requérant aux autorités allemandes, dès lors que la date à laquelle il a sollicité l'asile est celle à laquelle il s'est présenté au service de premier accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg, soit le 22 mai 2023, et qu'à cette date, son visa n'avait pas encore expiré. A la suite de ce jugement, la préfète a, le 7 août 2023, demandé aux autorités allemandes de réitérer leur accord sur le fondement, cette fois, de l'article 12-2 du règlement précité. Les autorités allemandes ont expressément donné une suite favorable à cette demande. 11. M. B fait valoir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement se fonder sur ce second accord, dès lors qu'il est intervenu postérieurement au 31 juillet 2023, date à laquelle le délai de deux mois à compter de la réception de la requête aux fins de prise en charge prévu par le paragraphe 7 de l'article 22 précité a expiré. Il en déduit que la préfète ne disposait que d'un accord implicite des autorités allemandes né le 31 juillet 2023, nécessairement fondé sur l'article 12-4 du règlement précité et ne lui permettant pas de procéder légalement à son transfert. 12. Toutefois, dès lors que les autorités allemandes ont, le 2 juin 2023, expressément donné leur accord pour prendre en charge M. B, l'accord implicite dont fait état ce dernier est inexistant. Par ailleurs, ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article 12-4 du règlement précité, lorsque le demandeur est seulement titulaire de visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, ce qui était, en l'espèce, le cas de l'intéressé, les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Par conséquent, l'accord explicite donné par les autorités allemandes le 2 juin 2023 était parfaitement valable et la réponse favorable qu'elles ont donnée à la demande que leur a adressée la préfète le 7 août 2023 ne constitue pas un nouvel accord, mais seulement une réitération de cet accord initial. Enfin, il est constant que la préfète s'est fondée sur l'article 12-2 du règlement précité pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait omis d'examiner la situation de M. B au regard de ces dispositions. D'autre part, l'activité de bénévolat et la promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée, dont se prévaut M. B ne suffisent pas à démontrer que la préfète ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions en décidant de ne pas conserver l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la mesure d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté contesté que le renouvellement de la durée de l'assignation à résidence qu'il prévoit, du reste conformément aux dispositions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se produira de manière tacite. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () " 19. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 20. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg. En se bornant à soutenir qu'il est hébergé à une adresse stable et régulière, M. B n'établit pas que cette mesure est disproportionnée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. REES La greffière, S. SOLTANI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Silia Soltani
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Chronologie de l'affaire
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TA6723 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306413_20231023
Données disponibles
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