TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306413_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B, enregistrée le 21 octobre 2022. Par cette requête et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Khemissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 juin 2019 est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire en défense du 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était associé et gérant de la société à responsabilité limitée La Francilienne de Paris, qui exploitait une activité de travaux de peinture et de vitrerie et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 30 novembre 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 octobre 2018 en matière de TVA. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration a, aux termes d'un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification du 6 juin 2019, imposé, au titre de l'année 2017, entre les mains de M. B, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. B a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation du 17 février 2021, rejetée le 23 mars 2022. M. B réitère ses prétentions devant le tribunal. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. 3. La proposition de rectification, adressée personnellement à M. B le 6 juin 2019 et dont il a accusé réception le 21 juin 2019 vise la vérification de comptabilité de la société La Francilienne de Paris et comporte les motifs pour lesquels l'intéressé a été considéré, à raison de sa qualité de gérant et associé et des pouvoirs dont il disposait, comme le seul maître de l'affaire et comme étant à ce titre présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par cette société en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. En revanche, s'agissant de la base imposable, ce document se borne à faire état d'une somme totale de 376 555 euros correspondant à " des charges de sous-traitance qualifiées de fictives " sans détailler les charges en cause ni indiquer, même de manière succincte, les motifs ayant conduit le vérificateur à les regarder comme fictives et, par suite, à refuser leur déduction. Par ailleurs, le document en cause, outre qu'il ne reproduit pas la teneur de la proposition de rectification dont a fait l'objet la SARL La Francilienne de Paris, n'est pas assorti d'une copie de cette dernière et ne l'identifie d'ailleurs pas précisément. Dès lors, la proposition de rectification qui a été adressée à M. B ne lui permettait pas de formuler utilement ses observations et ne peut donc être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure d'imposition menée à son encontre est entachée d'une irrégularité substantielle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2017. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge et auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Froc, conseillère ; Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306413
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306413_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2306413_20250617