TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306414_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Monod, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'une année et demi l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 9 juin 2020 par la préfète de la Haute-Saône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Monod, avocate de M. A, qui a déclaré abandonner ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Le préfet du Territoire de Belfort n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort était habilité à signer la décision contestée par une délégation de signature consentie par le préfet le 31 mai 2023, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 2. En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, et non au moment, par définition postérieur, de sa notification à la personne concernée, M. A ne peut pas utilement faire valoir que la décision contestée lui a été irrégulièrement notifiée. 4. En dernier lieu, M. A, ressortissant albanais né en 1973, entré en France en février 2017 selon ses déclarations, s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise à son encontre en avril 2019, et est revenu en France un mois seulement après l'exécution d'office, en février 2021, de la deuxième mesure d'éloignement prise à son encontre en juin 2020, en dépit de l'interdiction de retour de trois ans accompagnant cette mesure. En outre, cette mesure d'éloignement et cette interdiction de retour, dont la décision contestée a pour objet de prolonger la durée, ont été prises principalement en vue de protéger, à leur demande, son épouse et sa fille de 10 ans, en raison des violences physiques qu'il avait coutume d'exercer sur elles. 5. Dans ces conditions, M. A ne peut pas sérieusement soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcée en audience publique le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. REES La greffière, S. SOLTANI La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Silia Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306414_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel