TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306414_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Lestrade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en décembre 2022 et est maintenue sous récépissé depuis cette date ; - elle exerce la profession de stewardesse et la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour l'expose notamment au risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A, épouse B, ressortissante néozélandaise née en 1995, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. En l'espèce, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle est entrée en France le 18 mai 2021 munie d'un visa et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée au mois de décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A, épouse B, a été complétée le 10 octobre 2023 et que si elle est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, lequel est valable jusqu'au 27 février 2024 inclus, ce document ne lui permet toutefois pas de voyager et ainsi d'exercer son activité professionnelle de stewardesse. La requérante produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation du 11 décembre 2023 par laquelle son employeur indique que la requérante travaille à bord de son navire et que le prochain départ est prévu le 1er mars 2024 pour une durée prévisionnelle de six mois. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée, la mesure qu'elle sollicite, tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306414_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel