TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306414_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307895 du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Melun
Par cette requête, enregistrée le 12 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 15 juin 2023 au greffe de Melun sous le n° 2306414, M. B D, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article " L. 612-2° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- les observations de Me Me Fakih, représentant M. D présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Fakih soutient, en outre, qu'il existe une contradiction entre les motifs de l'arrêté en litige et le dispositif qui refuse l'octroi du délai de départ volontaire. Enfin, Me Fakih ajoute que son client ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- M. D, confirme les observations de son conseil ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 28 février 1989 à Fès (Maroc), est entré sur le territoire français avec un visa, le 11 janvier 2019, selon ses déclarations. M. D a sollicité l'asile le 19 décembre 2019. Par un arrêté du 25 juin 2020, notifié le 1er juillet 2020, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. M. D s'est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de me Christine C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que Mme C n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 2 juin 2023. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article " L. 612-2° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent les conditions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'autorité administrative (menace à l'ordre public, refus d'un acte créateur d'un droit au séjour en raison de ce que la demande est manifestement infondée ou frauduleuse, risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français). Par suite, M. D ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. A supposer que M. D ait entendu se prévaloir à l'encontre de la décision en litige des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort du visa de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 2° de cet article. En tout état de cause, il ressort de l'extrait de l'application Visabio et de l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de l'Hérault que M. D est entré en France le 5 janvier 2019 avec un passeport marocain revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Fès. Il ressort également de ces pièces que M. D a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile le 19 décembre 2019. Il ressort enfin de ces éléments, et il n'est pas contesté, que M. D n'a pas introduit de demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de cette demande pour justifier de son maintien sans droit de séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. D fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue dispose d'attaches familiales ou privée sur le territoire français, alors même qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. En outre, s'il se prévaut de bulletins de paie de la société " Germain Bois et Métal " pour les mois de mai et juin 2020 en qualité d'aide menuisier ainsi que d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Facility Multiclean en qualité d'agent polyvalent, société pour laquelle il a travaillé depuis le 1er octobre 2022, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure qu'il bénéficie en France d'une bonne insertion professionnelle et d'une intégration sociale complète. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. M. D fait valoir à la barre qu'il existe une contradiction entre les motifs de l'arrêté en litige et son dispositif. Au soutien de son moyen, le requérant relève que l'arrêté indique dans ses motifs : " Considérant qu'en application de l'article L. 612-1 du CESEDA, aucune circonstance de l'espèce ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé ". Il oppose que de tels motifs justifient l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, et excluent l'intervention d'une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pourtant prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine.
9. Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige, ainsi que des pièces du dossier, que si le préfet a estimé que la situation de M. D ne justifiait pas de l'attribution d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, cette autorité n'a cependant pas exclu la possibilité de le priver de tout délai de départ volontaire. A cet égard, l'arrêté fait référence à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à M. D le 1er juillet 2020 et à laquelle ce dernier ne s'est pas conformé. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu régulièrement estimer qu'en application du 5° de l'article L. 612-3, et en l'absence de circonstance particulière, que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 était établi. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D du fait de l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit tirée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D séjourne en France depuis 2019, qu'il déclare être célibataire et sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
13. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France de M. D, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306414Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306414_20240131
TA3822 mai 2025
ORTA_2307895_20250522TA7812 mars 2026
DTA_2306414_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306414_20240131
Données disponibles
- Texte intégral