TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306416_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue du rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation, étant en France depuis près de neuf ans et travaillant depuis plus de cinq ans, qu'il n'a pu obtenir de réponse de l'administration, qu'il est en situation irrégulière et de ce fait exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que, contrairement à ce fait valoir le préfet de police en défense, c'est la procédure requise qui a été suivie ; - le préfet ne peut soutenir qu'il ne peut obtenir un rendez-vous en raison de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet dès lors que celle-ci a été notifiée le 21 décembre 2021 et qu'elle n'était donc plus exécutoire à la date à laquelle il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; en outre l'objet de son référé n'est pas d'obtenir qu'il soit statué sur le fond, mais seulement d'obtenir un rendez-vous, que sa demande soit ou non fondée ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano (Cabinet Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que lA requérant a été convoquée pour le 25 novembre 2022 puis le 15 septembre 2023 et ne justifie pas d'ue urgence particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1983 à Dhaka (Bangladesh), entré en France le 27 août 2013, est domicilié auprès de l'association Inser Asaf Association. M. A a déposé le 9 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives requises. Depuis lors, sa demande de titre de séjour n'a pas été prise en compte par les services de la préfecture en dépit d'une relance effectuée le 7 mars 2023 par l'intermédiaire de son avocat. Toutefois, il est constant que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant de nombreuses années et a fait l'objet le 21 décembre 2021 d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Si à ce jour, en dépit des démarches effectuées, la préfecture de police n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés par le requérant, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour et d'une demande d'autorisation de travail en cours, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306416/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2306416_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel