TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306416_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 020,27 euros constitué sur la période de février 2021 à novembre 2021. Elle soutient que : - les calculs de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont erronés ; - son bailleur n'a jamais perçu les sommes en cause ; - elle n'a jamais donné son accord pour les prélèvements opérés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet sur le fond. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - Mme B et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour un appartement loué à un bailleur social. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 020,27 euros constitué sur la période de février 2021 à novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas présenté à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône un recours administratif préalable contre l'indu en litige. Par suite, en application des dispositions précitée, sa requête est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, Signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306416
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2306416_20250311
Données disponibles
- Texte intégral