TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306416_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, le 21 mai 2024 et le 20 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ;
2°) d'éditer un nouvel avis d'imposition en cohérence avec les revenus qu'elle a réellement perçus ;
3°) de lui restituer l'impôt payé à tort ;
4°) de transmettre à la caisse d'allocations familiales le détail des revenus qu'elle a réellement perçus.
Elle soutient que le montant de ses revenus imposables de l'année 2021 doit être ramené à la somme de 16 243,49 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2024 et le 5 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui était salariée d'une association, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 janvier 2021 au 5 février 2021, puis en congé de maladie consécutif à un accident du travail du 27 juillet 2021 au 31 décembre 2021. Les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ont été versées à son employeur dans le cadre de la subrogation. Mme B estime que son employeur a inclus dans son salaire brut des indemnités journalières qu'il ne lui a pas reversées, et que les sommes concernées, qui ont été également déclarées à l'administration fiscale par la CPAM, ont donc été soumises à une double imposition. Elle demande au tribunal de corriger l'erreur entachant le montant de ses revenus imposables et de prononcer la réduction correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
3. Contrairement à ce que soutient l'administration, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les conclusions présentées par Mme B, telles que rappelées au point 1, relèvent de la compétence du juge administratif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen de nature " fiscale " présenté à l'appui des conclusions :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
5. Contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de Mme B, qui invoque les erreurs entachant la déclaration annuelle des salaires déposée par son employeur, expose un moyen et respecte les exigences précitées.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. L'imposition ayant été établie conformément à la déclaration de Mme B, il lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste.
7. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 () ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : () / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit () ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et () salaires ". Enfin, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () ".
8. Il résulte de ces dispositions que toute indemnité journalière versée par les organismes de sécurité sociale concourt à la formation du revenu global à moins qu'elle ne soit versée en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts précité. Lorsque l'employeur assure le maintien du salaire pendant un arrêt de travail et se trouve subrogé dans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance maladie, il lui appartient lorsqu'il perçoit les indemnités journalières de les reverser à son salarié qui lui rembourse alors, à due concurrence, le salaire qu'il a antérieurement perçu pour le maintien de sa rémunération. L'employeur ne déclare alors que les rémunérations dont il a eu la charge effective, c'est-à-dire le salaire proprement dit compte-tenu des remboursements et à l'exclusion des indemnités journalières.
9. Il ressort de la déclaration des revenus pré-remplie de la requérante qu'ont été déclarés 20 567 euros de salaires imposables, se décomposant en 15 535 euros de salaires déclarés par l'employeur et 5 032 euros d'indemnités journalières imposables déclarées par la CPAM, ce dernier montant ayant été ramené à 4 684 euros par l'administration après réclamation de Mme B qui a présenté une attestation fiscale de la CPAM à hauteur de ce montant.
10. Mme B démontre, par les pièces qu'elle produit, que la CPAM a versé
9 931.10 euros d'indemnités journalières à son employeur au titre de l'année 2021, montant qui devait être déduit de celui de 20 432,32 euros figurant au bas de son bulletin de salaire récapitulatif annuel et qu'il déclare lui avoir versé au titre de cette même année. La différence entre ces deux montants s'établissant à 10 501,22 euros, il en résulte que le montant de salaires imposables de 15 535 euros déclaré par l'employeur de Mme B est erroné et qu'il comprend nécessairement une partie des indemnités journalières versées par la CPAM qu'il ne lui appartenait pas de déclarer. Le tribunal ne pouvant toutefois statuer au-delà de la demande de Mme B, le montant de ses salaires imposables doit être fixé à la somme de 11 865 euros ainsi qu'elle le demande, auquel s'ajoute un montant non contesté de 4 684 euros d'indemnités journalières imposables. La décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021, calculée par l'administration à hauteur de 430 euros sans que ce montant ne soit contredit, doit en conséquence lui être accordée.
11. En vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 et suivants de ce livre. En l'absence de litige né et actuel relatif à la restitution de la somme déjà perçue, les conclusions présentées sur ce point par Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 430 euros au titre de l'année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. PINTURAULT
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306416Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3326 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306416_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2306416_20250626