TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306417_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A D, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité pour son épouse et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il est de nationalité algérienne et ne cite pas l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale et le principe de l'unité de famille. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale du motif de refus fondé sur les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui trouve son fondement dans l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 novembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 avril 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C. Par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée du 25 novembre 2022 mentionne les dispositions de droit dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application en l'occurrence l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé, en l'occurrence l'absence de ressources suffisantes du requérant pour accueillir son épouse. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ". Le titre II du protocole annexé à cet accord précise que les membres de la famille s'entendent notamment du conjoint d'un ressortissant algérien. 5. Ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 6. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande de regroupement familial formée par M. D au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme le soutient à bon droit le requérant, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, sa situation devant être appréciée au regard des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, définis par les stipulations du titre II du protocole annexé à cet accord, peuvent s'installer en France. 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision attaquée aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui sont de même portée que celles résultant des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé initialement et auxquelles elles peuvent donc être substituées sans priver M. D d'aucune garantie procédurale. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de Seine-et-Marne. 8. Si M. D soutient qu'il réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 novembre 2025, qu'il est marié avec Mme C depuis le 8 juillet 2018 et que de leur union est né un enfant le 12 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il vit séparé de son épouse depuis la date du mariage et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, dont sa femme est également originaire et qu'elle n'a jamais quitté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une vie privée et familial et du principe de l'unité de famille ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2306417_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel