TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306418_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2306418 et la production de pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 24 mai 2023, Mme I B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification, prévues par les articles 26-3 du règlement " C A " et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment de son état de santé; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, résultant notamment des persécutions subies dans son pays d'origine, de son parcours migratoire et de sa grossesse en cours ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; elle est illettrée et n'a pas été en capacité de lire les brochures qui lui ont été remises ; il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien que l'interprète a donné lecture de ces brochures ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, assurant notamment sa confidentialité, et dès lors qu'elle n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait et de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen des risques en cas de transfert en Italie ; il méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des défaillances systémiques existant en Italie ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement ou indirectement, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense et la production de pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. II/ Par une requête n°2306419 et la production de pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 24 mai 2023, M. J L B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification, prévues par les articles 26-3 du règlement " C A " et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment de son état de santé; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, résultant notamment des persécutions subies dans son pays d'origine, de son parcours migratoire et de son état de santé; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; il ne sait pas bien lire ni écrire et n'a pas été en capacité de lire les brochures en français qui lui ont été remises; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, assurant notamment sa confidentialité, et dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait et de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques en cas de transfert en Italie ; il méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des défaillances systémiques existant en Italie ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement ou indirectement, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lachaux, substituant Neraudau, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en présence de M. et Mme B, assistés de M. E interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants guinéens, nés respectivement le 17 février 2003 et le 6 mars 2001, déclarent chacun être entrés irrégulièrement en France les 8 janvier 2023 et 1er novembre 2022. Ils ont sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 16 janvier 2023. La consultation du fichier F a montré que les empreintes digitales de Mme B avaient été enregistrées en Italie le 6 décembre 2022 et celles de M. B le 18 octobre 2022 et que les intéressés avaient franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de leur première demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 26 janvier 2023 d'une demande de prise en charge des requérants, y ont explicitement consenti le 23 mars 2023. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306418 et 2306419 présentées par M. et Mme B sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants guinéens, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional C à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " C A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et de Mme K, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification des décisions étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " C A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les arrêtés portant transfert aux autorités italiennes, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier F a montré que les empreintes digitales de Mme B avaient été enregistrées en Italie le 6 décembre 2022 et celles de M. B le 18 octobre 2022 et que les intéressés avaient franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de leurs premières demandes d'asile. Ce motif permet de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile des requérants, de l'article 13 de ce règlement et que l'administration a saisi en application de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Les arrêtés mentionnent que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, les arrêtés attaqués indiquent les éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme B, notamment au regard de leur état de santé. Dans ces conditions, ces arrêtés comprennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation des requérants. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue comprise par M. B et ces guides ont été traduits oralement en soussou, langue comprise par Mme B, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que les requérants en ont attesté par leurs signatures apposées sur les comptes-rendus d'entretien, le 16 janvier 2023. L'information requise a ainsi été donnée aux intéressés avant la décision par laquelle le préfet a décidé de leur transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne leur auraient pas été transmises de manière complète, en temps utile et dans une langue qu'ils comprenaient doit être écarté comme manquant en fait. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme B ont bénéficié le 16 janvier 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort des comptes-rendus de ces entretien, signés par les intéressés, que les requérants ont été interrogés sur leur parcours migratoire, leur prise en charge et leurs démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur leur état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, qui ont été assurés par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 16. Les requérants font état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, pour certains relativement anciens. Toutefois, les éléments dont ils font état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes, qui ont accepté de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'ils seraient susceptibles de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants et que la prise en charge médicale entamée en France, relative notamment à la grossesse débutante de Mme B et aux soins dentaires de M. B, ne pourraient se poursuivre en Italie. Si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte depuis le mois de mars 2023, elle n'établit pas que son état de santé constituerait un obstacle à son voyage vers l'Italie. Les requérants ne font pas la démonstration d'une situation de vulnérabilité particulière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Enfin, si les requérants font valoir que les décisions attaquées auraient pour conséquence de les exposer à des risques pour leur vie ou leur santé par ricochet, celles-ci n'ont pas pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine et, en tout état de cause, ils ne font état d'aucune mesure d'éloignement exécutoire en Italie et ne démontrent pas la réalité des menaces personnelles auxquelles ils seraient exposés en Guinée. M. et Mme B, dont l'union est récente depuis leur arrivée en France, ne se prévalent d'aucun autre lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d'annulation des décisions préfectorales du 12 avril 2023 prononçant leur transfert vers le l'Italie, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B, à M. J L B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 ; 2306419
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TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306418_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306418_20230531
Données disponibles
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