TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306418_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de la fabrication de sa carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France en 2005 et dirige une SARL dans le secteur de l'animation, de négociations commerciales et autres ; il est le père d'un enfant français qu'il entretient et est en cette qualité titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui est actuellement expirée ; il a effectué une demande de renouvellement de ce titre de séjour et une demande de délivrance d'une carte de résident et un récépissé valide du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023 lui a été délivré ; il en a vainement demandé le renouvellement ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu des différentes relances qu'il a vainement effectuées, de la situation irrégulière dans laquelle il se trouve à présent, de sa situation familiale, du risque qu'il encourt d'être à tout moment éloigné du territoire français, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de voyager, alors qu'il devait se rendre à l'étranger pour rendre visite à sa mère du fait de son état de santé ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux préjudices qu'il subit du fait de l'abstention de l'administration, alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour sollicités ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement déposer sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 10 octobre 2022 et s'est en conséquence vu remettre un récépissé valable du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 10 février 2023 en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306418_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA