TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306418_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B du logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) AMISEP, situé 1 boulevard d'Armor à Lannion (22300) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; le comportement de M. A et les propos qu'il a pu tenir, inappropriés, déplacés voire menaçants à l'égard de l'intervenante sociale et des personnels de la structure d'accueil, génèrent des troubles au sein du lieu d'hébergement ; l'intéressé ne respecte pas des conditions de son contrat de séjour, refusant notamment de s'acquitter de ses participations réglementaires à l'hébergement ; il a également à plusieurs reprises manipulé des couteaux, s'est scarifié les avant-bras et a procédé à des inscriptions sur le mur de son logement avec son propre sang, comportement qui a justifié l'intervention des pompiers et des services de police ; son comportement ne s'est pas amélioré malgré les multiples entretiens et avertissements ; son contrat de séjour a pris fin avec la notification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa fin de prise en charge ; l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans son logement. M. A, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'action sociale et des familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. A. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de son article R. 552-6 : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, (), tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. A, ressortissant afghan né le 23 mars 1997, est entré en France le 28 juillet 2022. Il a demandé son admission au titre de l'asile, enregistrée en procédure normale le 23 juin 2023, après requalification de sa situation à l'issue de la procédure Dublin, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein de l'HUDA - AMISEP de Lannion, situé 1 bd d'Armor, effectif à compter du 14 septembre 2022. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait montre de comportements violents et agressifs à l'encontre du personnel gérant le lieu d'hébergement, des travailleurs sociaux et des autres demandeurs d'asile, réitérés depuis avril 2023, et qu'il n'a pas amendé son comportement, malgré plusieurs avertissements, ce comportement s'étant même significativement dégradé depuis octobre 2023. Il s'est vu notifier, pour ce motif, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, une décision de sortie immédiate du lieu d'hébergement le 9 octobre 2023, à laquelle il n'a pas déféré. 6. Le préfet des Côtes-d'Armor a mis en demeure M. A, par courrier du 7 novembre 2023, notifié le 15 courant, de quitter et libérer le lieu d'hébergement sans délai. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête, l'expulsion de M. A, sur le fondement des dispositions précitées. 7. D'une part, M. A s'est vu notifier une décision de sortie immédiate du dispositif d'hébergement et ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressé n'a par ailleurs fait valoir, lors de l'audience publique, aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. 8. D'autre part, il est constant que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe au sein du CADA AMISEP, situé 1 boulevard d'Armor à Lannion (22300). Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA AMISEP, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe au sein du CADA Amisep, situé 1 bd d'Armor à Lannion (22300) et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA AMISEP afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306418_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel