TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306420_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars et 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis le 17 janvier 2023 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans obtenir de réponse malgré sa relance du 15 mars 2023, qu'il est maintenu dans une situation de précarité administrative, qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour compte-tenu du dysfonctionnement des services préfectoraux portant atteinte au principe de continuité du service public ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il a droit à un récépissé à l'issue du dépôt de sa demande en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 6 avril 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 24 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle de séjour en tant que salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 15 aout 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2. Il résulte de l'instruction que le 6 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 24 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors qu'il a vocation à se voir délivrer un récépissé à l'issue du dépôt de sa demande sous réserve du caractère complet de son dossier, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le juge des référés, H. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2306420_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA