TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306420_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il justifie d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux services de police. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées, au motif que M. B n'est pas en mesure de présenter un document d'identité original, ce qui rend nécessaire l'obtention d'un laisser-passer et l'empêche de quitter immédiatement le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que, dès le 11 juillet 2023, M. B avait, contre récépissé, remis aux services de police son passeport en cours de validité. La décision contestée repose ainsi sur des faits matériellement inexacts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. B est fondé à en demander l'annulation. Sur les frais de l'instance : 5. Me Blainvillain n'est pas partie à l'instance, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme lui soit versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a assigné M. B à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. REES La greffière, S. SOLTANI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Silia Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306420_20231023
Données disponibles
- Texte intégral