TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306421_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. E au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. E, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2023 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Le Goff, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de police a obligé M. E, ressortissant algérien né le 18 septembre 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. E demande l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
I. -Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 41 de la charte susvisée, ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
8. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige, non contestés par le requérant, que M. E, résidant en France depuis 2020, a été signalé le 2 mai 2023 par les services de police pour vol en réunion avec violences dans un lieu destiné à l'accès dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Ces faits, contrairement à ce que croit devoir soutenir M. E - qui qualifie également les faits pour lesquels, selon ses propres dires, il avait également fait l'objet de trois signalements dans le passé, de " simples faits délictuels " -, témoignent d'un comportement qui constitue une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public, sans que M. E puisse utilement soutenir qu'il n'a pas été condamné pénalement à raison de ces faits. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français, tant en son principe qu'en sa durée, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. E, célibataire, sans charge de famille sur le sol français et ayant vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, étant entré en France en 2020 à l'âge de 21 ans, ne fait ainsi état d'aucune circonstance de nature à contrebalancer les considérations tirées de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui nécessitant son éloignement. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police et à Me Le Goff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306421_20231025
Données disponibles
- Texte intégral