TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306421_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Montauban demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert aux fins de procéder, avant le lancement des travaux d'aménagement de la place Foch de Montauban, au constat de l'état extérieur et intérieur des immeubles riverains des travaux, cadastrés section BP numéros 76, 112 et 113 (allées Mortarieu et faubourg Lacapelle), section BL numéros 387 et 388 (faubourg Lacapelle), section BM numéro 356 et 122 (place Foch et allées de l'Empereur), section BO numéros 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 (allées de l'Empereur, rue Notre-Dame et allées Mortarieu). La liste des propriétaires des immeubles concernés est annexée à la présente ordonnance.
La requérante soutient que les travaux programmés, visant à réaménager et revaloriser l'espace public, pourraient occasionner des dommages aux immeubles, ouvrages ou réseaux implantés dans leur voisinage. La demande est donc utile à la préservation des intérêts des parties, dans l'hypothèse où des difficultés et litiges surviendraient consécutivement aux travaux. L'expert devra rendre son rapport avant le 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. la communauté d'agglomération du Grand Montauban a décidé de la programmation de travaux, dans un milieu urbanisé, visant à réaménager, requalifier et revaloriser son espace public (zones situées à l'est des allées Mortarieu et à l'ouest des allées Empereur et Mortarieu). Le début des travaux est prévu le 1er mars 2024 et ces derniers devraient durer jusqu'au mois de décembre de la même année. La mesure de constat contradictoire demandée par la requérante revêt dès lors un caractère utile, dans l'hypothèse de litiges à venir dont le juge administratif pourrait avoir à connaître, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 52, chemin des Côtes-de-Pech-David à Toulouse (31400) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
-convoquer les parties ;
-se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des aménagements projetés, ainsi que les actes de propriété des immeubles avoisinants ;
-prendre connaissance du projet et d'entendre les parties ;
-se rendre sur place avant les travaux projetés, visiter les immeubles et leurs dépendances, objets des travaux, ainsi que les immeubles et parcelles susceptibles d'être affectés par des dommages et les ouvrages situés aux abords des travaux ;
-entendre tout sachant ;
-constater et décrire avant travaux l'état extérieur et intérieur de ces immeubles et de leurs dépendances (caves, parties communes et greniers), par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos ;
-déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages ou réseaux précités au cours de l'opération projetée ;
-au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires au plus tard le 1er février 2024. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Montauban et à M. B, expert.
Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires des immeubles concernés, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306421_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel