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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2306422_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la préfète devra justifier des délégations de signature ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de base légale dès lors qu'il est arrivé en France en 2018 de façon régulière ; - elles méconnaissent les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de délai de départ méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois méconnaît les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Au cours de l'audience publique du 1er août 2023, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Massol, avocate, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui confirme que les moyens tiré de l'erreur de base légale et de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui abandonne ces deux moyens en tant qu'ils sont dirigés contre la décision fixant le pays de destination, qui reprend des moyens de la requête et ajoute que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1997, actuellement retenu en centre de rétention administrative, conteste l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant d'édicter les mesures en litige, au regard des éléments portés à sa connaissance. La seule circonstance que la préfète ait estimé que M. A ne démontre pas la paternité de son enfant à naître alors qu'il produit un acte de reconnaissance de paternité n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen. Le moyen tiré du défaut d'un examen particulier doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. Si le requérant produit un visa valable du 22 octobre 2018 au 19 avril 2019, il ne produit aucun élément établissant sa date d'entrée sur le territoire français. Il ne justifie ainsi pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur de base légale. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 8. M. A, qui soutient qu'il est marié avec une ressortissante français enceinte de lui, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français mineur résidant en France depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française qui est enceinte de lui. Toutefois, le requérant, qui ne s'est marié que le 15 juillet 2023 soit moins de quinze jours avant la décision attaquée, n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune avant leur mariage et il a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'autre attache familiale sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, le requérant, qui est défavorablement connu des services de police, ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. L'enfant de M. A n'étant pas né à la date d'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 14. En second lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L 612-3 du même code. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a remis son passeport et dispose de deux domiciliations dont une postale. Toutefois, à supposer même qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne conteste pas s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, le comportement de l'intéressé, qui a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe et a fait l'objet de huit signalisations entre le 20 mars 2020 et le 26 juillet 2023 pour notamment dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui commise en réunion, recel en bande organisée de bien provenant d'un vol, vol en réunion sans violence, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol aggravé par deux circonstances sans violence, viol, constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et ne peut par suite qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 21. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 22. Si le requérant est marié depuis le 15 juillet 2023, soit depuis moins de quinze jours à la date de la décision contestée, avec une ressortissante française enceinte de quatorze semaines le 25 juillet 2023, cette dernière a porté plainte contre lui le 25 juillet 2023 pour des faits de violences aggravées. Le requérant ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière sur le territoire français. Il est défavorablement connu des services de police en ce qu'il a fait l'objet de huit signalisations entre le 20 mars 2020 et le 26 juillet 2023, ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent jugement. En outre, il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2020 et en 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant en France à la date de la décision attaquée, pourra, s'il s'y estime fondé, demander l'abrogation de cette décision, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 1er août 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2306422_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel