TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306422_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 8 décembre 2023, M. E D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a déposé au bénéfice de son épouse Mme A G B et de leur fils H C F. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'état de santé de son fils nécessite un suivi médical régulier ; - il remplit les conditions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, il a un logement adéquat et il s'engage à respecter les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'épouse et l'enfant de M. D peuvent le rejoindre en France sous couvert d'un visa visiteur, le temps qu'aboutisse la demande de regroupement familial et lui-même peut leur rendre visite comme il l'a d'ailleurs fait en septembre dernier ; - le dossier de M. D est toujours à l'état de l'instruction du fait d'une saturation des services instructeurs en raison du nombre élevé de demandes similaires et une décision expresse doit intervenir à brève échéance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2305819. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. D. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce, produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 19 décembre 2023. Par ordonnance du 19 décembre 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction fixée au mardi 26 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. D, ressortissant sénégalais né le 26 novembre 1989 a déposé, le 23 janvier 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B et de leur fils né le 25 octobre 2022. Sa demande a été enregistrée le 27 février 2023 et il s'est vu remettre une attestation de dépôt le 1er mars 2023. M. D demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 1er septembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 19 décembre 2023, décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse et de son fils. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. D. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306422_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel