TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306423_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 sous le n° 2306423, M. H, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son propre profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée méconnait les articles 3 du règlement " Dublin III " et 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 sous le n° 2306424, Mme C D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son propre profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée méconnait les articles 3 du règlement " Dublin III " et 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme D ne sont pas fondés. M. F et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes des 9 et 15 mai 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement en 1955 et 1973, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré leurs demandes le 8 mars 2023. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'au moment de leurs demandes d'asile, les intéressés étaient en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités polonaises, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 16 mars 2023, leur prise en charge par les autorités polonaises, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 24 mars 2023. Par les arrêtés attaqués du 12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. F et Mme D aux autorités polonaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. 2. Les requêtes n° 2306423 et n° 2306424, présentées pour M. F et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe de pôle et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que M. F et Mme D ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 mars 2023. Ils font également état des recherches entreprises sur le fichier Visabio, de la saisine des autorités polonaises de requêtes en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. Les décisions attaquées mentionnent ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme D se sont vu remettre, le 8 mars 2023, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle ils ont également été reçus en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si les requérants soutiennent qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Pologne, outre qu'ils n'apportent pas de précisions au soutien de leurs allégations, il ne ressort pas des pièces des dossiers, que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités polonaises, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. F justifie avoir été hospitalisé au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Angers, les 23 et 24 avril 2023, pour des problèmes cardiaques, il ne ressort pas des éléments produits que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers la Pologne et qu'il ne pourrait pas y bénéficier des soins qu'exigerait la pathologie dont il souffrirait, au sujet desquels il n'apporte au demeurant aucune précision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants font tous deux l'objet d'une mesure de transfert vers la Pologne et que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de porter atteinte à la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs deux enfants mineurs, lesquels ont vocation à les accompagner en Pologne. Ainsi qu'il est dit au point précédent, il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces des dossiers que M. F ne pourrait pas bénéficier en Pologne du suivi médical qu'impliquerait son état de santé. Dans ces conditions, et alors même que la sœur de la requérante résiderait régulièrement dans le sud de la France et que le souhait des requérants était de s'établir durablement en France, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. F et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2306424
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306423_20230601
Données disponibles
- Texte intégral