TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306423_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police de Paris soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet ; - les observations de Me Mesureur, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né le 30 septembre 1975, est entré sur le territoire français en 2019. M. B a sollicité, en 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont l'intéressé a demandé l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la suite, le requérant a été interpelé par les services de police, en avril 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B pour une durée d'un an, le préfet de police de Paris a notamment retenu qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il se serait soustrait. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a contesté cette décision en saisissant le tribunal administratif d'un recours qui, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-cité, suspend l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police de Paris ne pouvait se fonder sur le non-respect de cette mesure d'éloignement pour prononcer une interdiction de retour. La décision contestée est dès lors entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mesureur et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306423_20230626
Données disponibles
- Texte intégral