TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306423_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 30 mai 2023, M. C, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures.
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Kati.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle méconnait les articles L. 542-1° et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision de la CNDA ne lui a pas été régulièrement notifiée et elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 4 juillet 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant bangladais né le 27 octobre 1995, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur le surplus des conclusions :
3. L'obligation de quitter le territoire français en litige comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée.
4. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé.
5. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. En l'espèce, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. C à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-55 du même code : " Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54 ". Aux termes de l'article R. 532-56 de ce code : " Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
7. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Enfin, parmi les secrets qu'il lui incombe de garantir figure la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile qu'une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu'à la notification régulière de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification régulière de cette ordonnance. En l'absence d'une telle lecture ou d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit de se maintenir sur le territoire français. En cas de contestation sur ce point, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties ou, le cas échéant, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en sollicitant de l'étranger toute information ou tout élément relatif à l'état de la procédure de sa demande d'asile devant l'OFPRA ou la CNDA, en exigeant de l'autorité administrative la production du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", qui mentionne les dates des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, les dates de leur notification et, le cas échéant, la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, ou la copie de l'avis de réception que la CNDA peut lui communiquer, ou en sollicitant auprès de l'OFPRA ou de la CNDA tout élément d'information sur ces points.
9. Alors que M. C a soutenu qu'il appartenait au préfet de démontrer que la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile lui avait été régulièrement notifiée, le préfet de police, en réponse, fait valoir, sans être contredit par M. C, qui n'a pas répliqué et qui n'était pas présent à l'audience du tribunal, que la CNDA a rejeté son recours suivant décision lue en audience publique le 28 novembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Enfin, M. C n'établit pas que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles relatives à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Kati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2306423_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel