TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306424_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2306424, Mme A H E, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - la mesure d'assignation n'est pas justifiée, alors qu'elle dispose d'un domicile stable, qu'elle poursuit des études et que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée du fait de la contestation dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2306425, M. C E, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - la mesure d'assignation n'est pas justifiée, alors qu'il dispose d'un domicile stable, que sa fille et celle de son épouse poursuivent des études et que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée du fait de la contestation dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. III. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2306426, Mme F B, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - la mesure d'assignation n'est pas justifiée, alors qu'elle dispose d'un domicile stable, que sa fille et celle de son époux poursuivent des études et que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée du fait de la contestation dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. IV. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2306427, Mme G D, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - la mesure d'assignation n'est pas justifiée, alors qu'elle dispose d'un domicile stable, qu'elle poursuit des études et que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée du fait de la contestation dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, en présence de Mme Soltani, greffière. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de statuer par un seul jugement sur les requêtes susvisées, nos 2306424, 2306425, 2306426 et 2306427, qui concernent des mesures d'assignation à résidence prises le même jour à l'encontre des membres d'une même famille d'étrangers, en vue de leur éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, du chef du service de l'immigration et de l'intégration et de l'adjointe de ce dernier, à signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, le chef du service de l'immigration et de l'intégration et son adjointe n'étaient pas absents ou empêchés lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de ce que la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement n'était pas habilitée à les signer doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ne permet pas, par elle-même, de considérer que son exécution ne demeure pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, les requérants ne justifient même pas de leurs démarches alléguées en vue de contester les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin le 6 septembre 2023. 6. En troisième lieu, la circonstance que les requérants disposent d'un domicile stable n'est pas de nature à faire obstacle à leur assignation à résidence, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures contestées empêchent Mmes E et D de poursuivre leurs études. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2306424, 2306425, 2306426 et 2306427, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H E, M. C E, Mme F B et Mme G D, à Me Mouheb ainsi qu'au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. REES La greffière, S. SOLTANI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Silia Soltani Nos 2306424, 2306425, 2306426 et 2306427
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306424_20231023
Données disponibles
- Texte intégral