TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306424_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 28 et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 septembre 2023 portant refus de renouvellement d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer le renouvellement provisoire de sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession de convoyeur de fonds pour laquelle l'octroi d'une carte professionnelle est indispensable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère exceptionnel et isolé, sont relativement anciens et se sont déroulés en dehors de l'exercice de ses fonctions ; le CNAPS n'apporte pas la preuve d'une consultation régulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires effectuée par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée ni d'une autorisation de consultation délivrée par le ministère public ; la décision du CNAPS n'est pas motivée sur les dispositions de l'article L. 612-20-2° du code de la sécurité intérieure ; le CNAPS se fonde illégalement dans ses écritures en défense sur un second motif non mentionné dans la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 16 et 29 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de Me Da Luz Sousa, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 28 août 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision en date du 29 septembre 2023, le directeur du CNAPS, après avoir constaté que ce dernier avait été condamné le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 500 euros pour avoir commis le 14 mars 2020 des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour contester la décision du 29 septembre 2023, M. A soutient qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère exceptionnel et isolé, sont relativement anciens et se sont déroulés en dehors de l'exercice de ses fonctions, que le CNAPS n'apporte pas la preuve d'une consultation régulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires effectuée par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée ni d'une autorisation de consultation délivrée par le ministère public, que la décision du CNAPS n'est pas motivée sur les dispositions de l'article L. 612-20-2° du code de la sécurité intérieure et que le CNAPS se fonde illégalement dans ses écritures en défense sur un second motif non mentionné dans la décision attaquée. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023 La greffière, L. SalsmannLs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306424_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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