TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2306424_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laïfa, son avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de preuve de notification de la notice d'information sur les conséquences de l'absence de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, de sorte qu'elle est privée de base légale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 19 et 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Laifa qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 13 décembre 1987, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 26 juillet 2022. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 14 novembre 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour en qualité de protégé international : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les refus de séjour, en vertu d'un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 424-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne que Mme A a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée successivement par l'OFPRA le 31 octobre 2022 et la CNDA le 14 novembre 2023. Elle fait état d'éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel indique également n'avoir pas entendu lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il peut avoir connaissance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que Mme A aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant démentie par les pièces du dossier, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a mentionné qu'elle ne justifie pas s'être maintenue de manière individuelle et continue depuis son entrée sur le territoire français, elle n'allègue ni ne démontre que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige et ainsi à entrainer son annulation. 7. En cinquième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 9. Mme A soutient qu'elle a été victime d'excision en Côte d'Ivoire et qu'elle craint que sa fille ne le soit aussi en cas de retour dans ce pays. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des risques encourus. En outre, comme cela a été mentionné précédemment, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Mme A n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. BergantzLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2306424_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel