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TA35 · Eloignement urgent — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306426_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours, de l'obliger à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé et de remettre ses documents de voyage ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vise une adresse de domiciliation où il ne dispose pas d'un hébergement et qu'il est hébergé par son frère ; l'arrêté ne précise pas les heures de sortie ; l'obligation de présentation est difficile à mettre en œuvre dès lors qu'il n'existe aucune liaison directe entre son lieu de résidence et la gendarmerie de Saint-Avé et que souffrant du surdité, il n'est pas autonome ; il ne présente aucune menace de fuite ; sa surdité nécessite des consultations ORL régulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine de conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1987, a fait l'objet, le 27 juillet 2023, d'un arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination de la Croatie, État membre de l'Union européenne responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Le même jour, la même autorité administrative a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué, du 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au troisième renouvellement de la mesure d'assignation à résidence de M. A. 2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B C, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence pris dans le cadre de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de renouveler pour la troisième et dernière fois la mesure d'assignation à résidence de M. A et d'en fixer les modalités de contrôle. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates le 27 juillet 2023, notifiée le jour même, ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence qui a déjà été renouvelée deux fois. Il examine également si le renouvellement de l'assignation à résidence est compatible avec la situation personnelle et familiale de l'intéressé et si la mise à exécution de l'arrêté de transfert demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté précise enfin, les modalités de contrôle assortissant l'assignation à résidence en application de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, la mesure d'assignation à résidence n'ayant pas pour objet de prévenir une menace pour l'ordre public ou un risque de fuite, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il ne représente pas une telle menace et qu'il ne présente pas un tel risque. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Selon l'article L. 733-5 du même code : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'État. ". Son article R. 733-1 précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. M. A fait valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait pas l'assigner à résidence à une adresse de domiciliation où il ne demeure pas, que l'arrêté attaqué ne précise pas les " heures de sortie ", et qu'il lui est difficile, en raison de sa surdité et des contraintes professionnelles de son frère, de se rendre du domicile de ce dernier, qui l'hébergerait, à la gendarmerie de Saint-Avé où il doit se présenter deux fois par semaine, les lundi et mercredi à 15 h 30, hors les jours fériés et chômés. Il en conclut que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Toutefois, si l'autorité administrative peut, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 733-2, désigner une plage horaire pendant laquelle l'étranger assigné à résidence doit demeurer dans les locaux où il réside, elle n'y est pas tenue. La circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas, au nombre des mesures de contrôle de l'assignation à résidence, une telle désignation, est ainsi sans influence sur sa légalité, et a permis au préfet, dès lors qu'il a déterminé le périmètre prévu au 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assigner M. A à son adresse de domiciliation, où d'ailleurs lui ont été adressés récemment les documents médicaux figurant au dossier. 11. Par ailleurs, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées au point 8, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 12. Si M. A établit qu'il souffre d'une surdité, il ne démontre pas qu'elle génère un niveau de handicap l'empêchant de respecter l'obligation de présentation prévue par l'arrêté attaqué, ou rendant son respect excessivement contraignant, alors qu'une obligation identique figurait déjà dans les trois précédents arrêtés portant assignation à résidence, dont il a fait l'objet depuis le mois de juillet 2023, qu'il n'a pas formé de recours contre ceux du 4 septembre et du 16 octobre 2023 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas pu respecter, jusqu'à l'arrêté attaqué, cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen particulier de la situation de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction, lesquelles sont, au demeurant, étrangères à l'objet de l'arrêté attaqué, ainsi que celles présentées à fin d'astreinte. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur leur fondement par M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306426_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel