TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2306426_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2023 et 26 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui une délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - il remplit les conditions fixées par le c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - cette décision est à tout le moins disproportionnée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée dès lors que l'intéressé justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer une telle mesure. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. A ; - et les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de l'enfant Amir A, né le 9 novembre 2023 à Monaco, de sa relation avec Mme C B, ressortissante française. M. A établit, par les pièces produites, notamment des photographies, témoignages, factures et certificats médicaux, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. S'il est constant que la communauté de vie avait cessé à la date de la décision en litige, le requérant, présent à l'audience avec Mme B, soutient que cette situation est seulement temporaire en raison d'un conflit avec sa belle-mère. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution de ce jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. BergantzLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2306426_20240214
Données disponibles
- Texte intégral