TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306427_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante est séparée de son conjoint, qu'elle est sans enfant ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. La requérante soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis avril 2002, faisant valoir qu'elle parle français, que sa mère, son frère et sa sœur sont titulaires de titres de séjour et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'employée de maison. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C ne réside plus de manière stable et continue en France depuis au moins l'année 2015 et qu'elle est sans charge de famille. En outre, elle ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès de sa mère, de sa sœur ou de son frère, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside son époux, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y transférer sa cellule familiale. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une promesse d'embauche du 10 décembre 2023, de deux contrats de travail signés en 2014 et d'un contrat à durée déterminée de cinq mois au cours de l'année 2019, elle ne produit qu'un unique bulletin de salaire indiquant un salaire net de 300 euros. Dès lors, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ".
6. Pour les motifs exposés au point 4, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de Mme C ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni la présence en France de sa mère, de sa sœur et de son frère, ni la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat CESU, ne constituent des considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
BP. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2306427_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel