TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306428_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 Mme A, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sa situation est urgente car elle s'expose à une mesure d'éloignement, cela fait obstacle à l'obtention des résultats de sa formation d'aide-soignante et compromet sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la situation de Mme A n'est pas urgente et que son dossier de demande de titre de séjour est incomplet si bien qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " 4. Mme A, née en mai 1990, de nationalité angolaise expose qu'elle est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2015 et qu'elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants britanniques le 23 mars 2023, qu'elle a complétée en dernier lieu le 13 juin 2023. Elle n'a toutefois pas obtenu en retour de récépissé de demande de titre de séjour et demande qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un tel récépissé. 5. Mme A est la mère de deux enfants britanniques issus de son union avec M. B dont elle est séparée. Le préfet de la Savoie indique sans être contredit qu'il lui a demandé de compléter son dossier notamment par la production d'une décision de justice ou d'un document relatif à l'accord des parents portant sur la garde d'enfants ou le droit de visite. Il n'est pas contesté que Mme A n'a produit aucun de ces documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, son dossier de demande de titre de séjour n'est pas complet et elle n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. 6. Dès lors que la demande de Mme A se heurte à une contestation sérieuse, celle-ci ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et la demande d'injonction formée sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23064282
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306428_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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