TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306428_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Cormier, demande au juge des référés, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge médicale au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône et sur les préjudices en résultant ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de produire toutes pièces utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert médical. Il soutient que : - il est détenu provisoirement au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône depuis le 14 avril 2023 ; - atteint d'un psoriasis cutané, son état de santé a, jusqu'à présent, nécessité un suivi régulier auprès du service dermatologie du centre hospitalier Lyon-Sud ; - depuis son incarcération, il est privé de traitement adapté à sa situation médicale, et notamment d'un traitement de PUVA-thérapie ; les prescriptions du personnel du centre pénitentiaire sont insuffisantes ; il pâtit de l'interruption de soins qui lui sont indispensables ; - son psoriasis s'est développé et son état est devenu critique ; - le niveau de stress et les conditions de détention auxquels il est confronté accentuent sa pathologie ; cette situation est également à l'origine d'une importante détresse psychologique ; - l'expertise sollicitée doit permettre de déterminer son préjudice ainsi que les conséquences de sa prise en charge médicale inadaptée sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis hors de cause. Il fait valoir que : - le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône est doté d'une unité sanitaire rattachée à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône qu'il convient d'appeler à la cause ; - l'administration pénitentiaire doit être mise hors de cause dès lors que seul l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône est compétent pour répondre aux demandes relatives à l'aggravation du psoriasis de M. C et de son état psychique ; - il établit, par ses productions, les éléments que souhaite obtenir le requérant dans le cadre de l'expertise tels les éléments relatifs à son accès aux soins, de sorte que sa demande est dépourvue d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me Perron (Selarl Choulet Perron Avocats) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés du requérant et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire ; 3°) de rejeter la demande de mise hors de cause du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4°) de réserver les dépens. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute dans la prise en charge médicale du requérant ; - dès lors que la responsabilité de l'administration pénitentiaire est susceptible d'être engagée, sa présence aux opérations d'expertise est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. M. C demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge médicale au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône et d'évaluer ses préjudices. 4. Toutefois, d'une part, le requérant n'expose pas dans sa requête à l'appui de quelles prétentions futures la mesure d'expertise qu'il sollicite est susceptible de se rattacher. D'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit à l'instance de nombreux éléments relatifs à l'accès aux soins dont M. C bénéficiait au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, alors que le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n'établit pas de lien de causalité entre les préjudices dont il se prévaut et un manquement reproché au centre pénitentiaire ou à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône. En outre, si le requérant fait état d'une détresse psychologie, il résulte de l'instruction que M. C n'a jamais contacté l'équipe de psychiatrie de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Il s'ensuit que la demande de M. C ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2306428 de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône. Fait à Lyon, le 13 février 2024. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce que la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306428_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel