TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306429_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police via ANEF de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API) de sa demande titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il soutient que sa situation est urgente car faute d'API en cours de validité, il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins essentiels ; il a tenté en vain de contacter, à de multiples reprises, l'ANEF et la préfecture ; l'injonction demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. D'une part, saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, le requérant n'apporte dans la présente instance aucune pièce établissant la réalité de ses démarches infructueuses en vue d'obtenir le document sollicité, notamment après l'expiration de la dernière attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée, laquelle n'est d'ailleurs pas plus produite à l'instance. En outre, il ne justifie pas la perte de son emploi. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, il n'apporte pas la preuve que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées serait remplie. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 juin 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306429_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel