TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306429_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2306428 le 5 mai 2023, M. C G J, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F H D I et aux jeunes F A B et K H C, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F H D I et des enfants F A B et K H C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 15 mai 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bamako de délivrer les visas sollicités par Mme F H D I et les jeunes F A B et K H C. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2023 M. G J, représenté par Me Lietavova maintient ses précédentes conclusions et, en tout, état de cause, celles présentées au titre des frais d'instance. Il soutient, d'une part, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a transmis au tribunal, ni la note diplomatique, ni les vignettes des visas sollicités et, d'autre part, qu'il n'a pas été contacté par l'autorité consulaire française pour la délivrance des visas. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal, le 22 mai 2023, le courriel adressé au poste consulaire à Bamako par lequel il transmet les coordonnées de Mme F H D I, en vue de la remise des visas dont la délivrance a été ordonnée par la note diplomatique interne du 15 mai 2023. M. G J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2306429 le 5 mai 2023, M. C G J, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune D E G C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune D E dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 15 mai 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bamako de délivrer le visa sollicité par le jeune D E G C. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2023 M. G J, représenté par Me Lietavova maintient ses précédentes conclusions et, en tout, état de cause, celles présentées au titre des frais d'instance. Il soutient, d'une part, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a transmis au tribunal, ni la note diplomatique, ni la vignette du visa sollicité et, d'autre part, qu'il n'a pas été contacté par l'autorité consulaire française pour la délivrance du visa. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal, le 22 mai 2023, le courriel adressé au poste consulaire à Bamako par lequel il transmet les coordonnées de Mme F H D I, en vue de la remise du visa dont la délivrance a été ordonnée par la note diplomatique interne du 15 mai 2023. M. G J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu : - les pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2302654 par laquelle M. G J demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, les 15 et 22 mai 2023, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 22 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306428 et 2306429 concernent des membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes enregistrées sous les numéros 2306428 et 2306429, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 15 mai 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Bamako de délivrer les visas sollicités par Mme F H D I et les jeunes F dite B et K H C et D E Ag C, comme cela résulte du courriel produit dans les instances, le 22 mai 2023. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement mais nécessairement procédé au retrait, d'une part, de la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, de la décision consulaire du 15 mars 2023. Par suite, les conclusions des requêtes de M. G J présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. G J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes enregistrées sous les numéros 2306428 et 2306429, présentées par M. G J, aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. G J, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G J, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2306428, N°2306429
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306429_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel