TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (2) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306429_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, pour M. D, et de M. D, assisté de M. E A, interprète assermenté en langue Dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur a délivré à M. D une autorisation provisoire de travail, M. D ayant été recruté le 12 juin 2023 pour un emploi de façadier en contrat à durée indéterminée. La décision contestée du 23 aout 2023, postérieure à ces éléments, n'en fait cependant pas mention, alors que ces éléments doivent être pris en compte dans l'examen du droit du requérant au maintien sur le territoire français et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision rendue. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 août 2023, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306429_20231027
Données disponibles
- Texte intégral