TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306429_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C D, représentée par Me De Mascureau, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert en chirurgie maxillo-faciale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices, en lien avec sa prise en charge au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse à compter de l'intervention du 26 novembre 2018 ; 2°) de dire qu'en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il sera dispensé de consigner les frais d'expertise ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - le 26 novembre 2018, il a subi une ostéotomie bi-maxillaire à l'hôpital de la Croix-Rousse ; il a par la suite présenté des complications, consistant en une destruction faciale entrainant une impossibilité de manger et la persistance du syndrome d'apnées, en raison desquelles il a subi deux nouvelles interventions les 3 juin 2019 et 15 septembre 2020 ; - une première expertise, confiée au professeur B, a été ordonnée le 23 septembre 2020 ; - dans son rapport rendu le 19 janvier 2021, l'expert a retenu des manquements dans les soins dispensés et a estimé que son état de santé n'était pas consolidé ; - à ce jour, son état demeure très préoccupant : il ressent d'importantes douleurs et ne peut toujours pas manger ni parler normalement ; - l'expertise sollicitée doit permettre d'évaluer ses préjudices temporaires et définitifs. La requête a été régulièrement communiquée aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'ont pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2002819 du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée au professeur A B, relative aux conditions de la prise en charge de M. D à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 26 novembre 2018. Dans son rapport déposé le 19 janvier 2021, l'expert a retenu des manquements dans les soins dispensés et a estimé que son état de santé n'était pas consolidé. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par M. D, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices définitifs et permanents en lien avec sa prise en charge au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 26 novembre 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La présidente de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée à l'expert sur le fondement de l'article R. 621-12 du code de justice administrative. La demande du requérant tendant à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le professeur A B, domiciliée CHU Estaing - Service de chirurgie maxillo-faciale - 1 Place Lucie Aubrac à Clermont-Ferrand (63000), est désignée comme expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise du 19 janvier 2021 et de tous documents médicaux concernant M. D, détenus par le requérant et par les personnes et établissements l'ayant soigné depuis le 19 janvier 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'évolution de l'état de santé de M. D ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ; 3°) indiquer les soins et traitements dont M. D a fait l'objet depuis le 19 janvier 2021, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. D est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 16 novembre 2018 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. D ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 16 novembre 2018 ; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA8328 juillet 2023
DTA_2002819_20230728TA6922 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306429_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306429_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel