TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306430_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 sous le numéro 2306430, M. D B, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 sous le numéro 2306431, M. K, représenté par Me Dolicanin, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2306430. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 sous le numéro 2306432, Mme G H épouse B, représentée par Me Dolicanin, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux des précédentes requêtes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 sous le numéro 2306433, M. A B, représenté par Me Dolicanin, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux des précédentes requêtes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Mme G H épouse B et de M. D B, assistés de M. I, interprète assermenté en langue albanaise, qui rappellent leur parcours et les menaces auxquelles ils sont exposés dans leur pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes 2306430, 2306431, 2306432, 2306433, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, Mme J E, signataire des décisions contestées du 24 août 2023, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 21 juin 2023, régulièrement publiée. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 6. En troisième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne sauraient toutefois se prévaloir de leurs présences respectives, dès lors qu'ils font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement. Leur entrée en France, en décembre 2019, demeure récente, et ils ne justifient par ailleurs d'aucun lien susceptible de protection. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En toute hypothèse, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 avril 2023, ne démontrent pas qu'ils seraient exposés à un risque prohibé en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet a eu égard à l'entrée récente des requérants en France, à l'absence de liens familiaux et stables dans ce pays, au fait qu'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public et au fait qu'ils ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, les décisions sont conformes à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, dès lors que les requérants ne contestent pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'ils ne justifient disposer d'aucun lien particulier en France, il n'est pas établi que les décisions contestées seraient disproportionnées ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 12. Les requérants s'en tiennent à leurs propres déclarations et produisent un dépôt de plainte du 9 mai 2023 de la part d'un des membres de leur famille resté au Kosovo. Toutefois, cet élément, simplement déclaratif, ne saurait s'analyser comme un élément sérieux justifiant la suspension de leurs obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. et Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : MM. B et Mme B sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme G H épouse B, à M. C B, à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. F La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2306430, 2306431, 2306432, 2306433
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306430_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel