TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306431_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Denambride, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices définitifs et permanents en lien avec sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à compter du 10 décembre 2021 ; 2°) de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - le 10 décembre 2021, il a été pris en charge au CHU de Saint-Etienne afin de faire réaliser une rhinoplastie afin de redresser sa cloison nasale ; - l'anesthésie n'ayant pas fonctionné, une seconde dose lui a été administré ; son cœur a tachycardé et il est tombé dans le coma puis transféré en soins intensifs ; - une première expertise, confiée au docteur C, a été ordonnée le 23 juin 2022 ; selon le rapport d'expertise, son état n'était pas consolidé et une expertise post-consolidation doit intervenir en décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, laquelle devra être confiée à un expert anesthésiste et complétée selon les termes de son mémoire ; 2°) de mettre à la charge de M. D le versement de l'allocation provisionnelle ; 3°) de réserver les dépens. La requête a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2202164 du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur B C, relative aux conditions de la prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 10 décembre 2021 de M. D. Dans son rapport déposé le 9 décembre 2022, l'expert conclut à l'existence d'un accident médical fautif non intentionnel. L'expert a également précisé qu'il était impossible de déterminer une date de consolidation et que M. D devrait être réexaminé à partir de décembre 2023. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par M. D, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices définitifs et permanents en lien avec sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à compter du 10 décembre 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par le CHU de Saint-Etienne doivent être rejetées. 5. Par ailleurs, la présidente de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée à l'expert sur le fondement de l'article R. 621-12 du code de justice administrative. La demande du CHU de Saint-Etienne tendant à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge du requérant ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 6. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B C, domiciliée Service Anesthésie - Réanimation, Clinique du Val d'Ouest - 39 Chemin de la Vernique à Ecully (69130), est désignée comme expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise du 9 décembre 2022 et de tous documents médicaux concernant M. D, détenus par le requérant et par les personnes et établissements l'ayant soigné depuis le 9 décembre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'évolution de l'état de santé de M. D ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ; 3°) indiquer les soins et traitements dont M. D a fait l'objet depuis le 9 décembre 2022, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule M. D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. D est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 10 décembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. D ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 10 décembre 2021 ; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, du CHU de Saint-Etienne et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, D. E La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2306431_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel