TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306431_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe du contradictoire, son droit d'être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cohen, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit à l'audience un compte rendu d'échographie obstétricale de la requérante en date du 10 novembre 2023, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, est une ressortissante guinéenne née le 3 avril 2002 à Conakry (République de Guinée). Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 décembre 2022. Par une décision du 14 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet du Tarn a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'acte de naissance du fils de Mme A, d'une capture d'écran faisant état de sa situation et de celle de son compagnon extraite de l'application de la caisse d'allocations familiales indiquant que le couple vit maritalement depuis le 7 mai 2022, et du titre de séjour de son compagnon, qu'elle vit en concubinage depuis la date précitée avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 29 septembre 2026 et qu'un enfant est né de leur relation le 23 mars 2023 à Albi. Par suite, et alors que l'arrêté ne mentionne aucun élément relatif à la situation administrative du concubin de la requérante, ni aucun élément relatif à la naissance de l'enfant du couple, pourtant antérieure à la décision attaquée, le préfet du Tarn, qui n'a pas examiné si ces éléments étaient éventuellement susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cohen la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 6. Mme A n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 30 août 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Cohen au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cohen et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306431_20240115
Données disponibles
- Texte intégral