TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306432_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mergui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer en urgence sur sa demande d'habilitation d'accès aux sites aéroportuaires sécurisés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation d'accès aux sites aéroportuaires sécurisés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors qu'à défaut d'habilitation d'accès aux sites aéroportuaires sécurisés, il ne peut exercer son activité professionnelle de steward, ce qui le place dans un situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police au non-lieu à statuer à titre principal et à défaut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet ; - les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par la société Air France en qualité de steward, a été mis en examen à compter du 23 décembre 2021 pour des faits de violence sexuelles sur conjoint par le juge d'instruction d'Evreux et a fait l'objet d'une inscription au fichier judicaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violences (FIJAS). Par une décision du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Rouen a prononcé l'effacement de son inscription au FIJAS. Par une demande du 26 janvier 2023, renouvelée le 19 avril 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son habilitation d'accès en zone réservée des aéroports de Paris. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande d'habilitation d'accès aux sites aéroportuaires sécurisés. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur l'exception de non-lieu : 3. Par une décision du 31 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a rejeté la demande d'habilitation d'accès en zone réservée des aéroports de Paris présentée par M. B. Par suite, les conclusions de la requête de tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne sous astreinte au préfet de police de se prononcer en urgence sur cette demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Toutefois, la décision du 31 mai 2023 n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer sous astreinte à M. B une autorisation d'accès aux sites aéroportuaires sécurisés. Par suite, il y a lieu d'y statuer. Il suit de là, que l'exception de non-lieu opposée par le préfet de police doit être partiellement écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance d'une habilitation d'accès aux sites sécurisés : 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 31 mai 2023, le préfet de police a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son habilitation d'accès en zone réservée des aéroports de Paris. Par suite, l'injonction demandée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de à cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de se prononcer sur sa demande d'accès aux sites aéroportuaires sécurisés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306432_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA