TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306432_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui fournir tout document régularisant sa situation actuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France le 12 octobre 2020 et sa dernière attestation de demande d'asile a expiré le 7 septembre 2022 ; elle a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022 ; - l'urgence tient à ce que le préfet est en situation de compétence liée pour lui délivrer une carte de résident et que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable la maintient en situation irrégulière ; cela l'empêche de justifier de son droit d'aller et venir, de faire valoir ses droits sociaux ; - la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier et à une atteinte aux droits des étrangers ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante zimbabwéenne née le 25 novembre 1974, est entrée en France le 12 octobre 2020 et a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 octobre 2022. Elle a sollicité depuis le 17 novembre 2022 l'enregistrement de sa demande de titre de séjour par courriel adressé à la préfecture des Yvelines. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de 'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ce mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 7. Mme A fait valoir qu'elle s'efforce en vain, depuis le mois de novembre 2022, de déposer une demande de titre de séjour sur le site " administration - étrangers en France ", qui souffre de dysfonctionnements, et que si elle a obtenu un rendez-vous le 25 avril 2023 à la préfecture des Yvelines, celui-ci n'a pas permis de débloquer la situation. Toutefois, pour établir l'urgence à obtenir l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, Mme A se borne à faire valoir que le droit pour un étranger, bénéficiant du statut de réfugié, de solliciter la régularisation de sa situation administrative est de nature législative et qu'elle justifie des éléments lui permettant de bénéficier de ce droit, ajoutant qu'elle est contrainte de demeurer dans l'illégalité et dans une situation très précaire. Mme A ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié, relatif notamment à une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à sa situation professionnelle, permettant d'établir l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306432_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA