TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306432_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 24 avril 1980, déclare être entrée en France au mois de mars 2019. Elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement par les arrêtés des 4 septembre 2019 et 15 avril 2021. Par l'arrêté attaqué du 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour obliger la requérante à quitter le territoire français, le préfet s'est par ailleurs fondé sur la circonstance qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance de deux mesures d'éloignement, qu'elle a été interpellée par les services de police et n'a pas justifié disposer d'un titre de séjour et qu'elle est défavorablement connue de ces services pour des faits de violation et de maintien dans le domicile d'autrui. Enfin, le préfet a pris en compte sa vie privée en France et a relevé que son compagnon résidait également en situation irrégulière sur le territoire. Si la requérante soutient que la décision n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation dès lors qu'elle a fait une demande de titre de séjour, la seule production d'un relevé de suivi d'un courrier envoyé par la poste, qui ne précise ni le contenu de ce courrier ni son destinataire ne suffit pas à établir l'existence d'une telle demande. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français, qui a été notifiée en main propre à la requérante, a été prise suite à son interpellation par les forces de police pour les faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français prise le 21 novembre 2021. La requérante ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si elle produit un certificat médical établi par son médecin généraliste indiquant qu'elle souffre de lombalgies chroniques invalidantes nécessitant un traitement, il ne précise ni son contenu ni l'impossibilité qu'elle aurait de bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de celle de son compagnon, de son intégration dans la société française et de la nécessité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance de deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Elle ne conteste pas que son compagnon y réside également en situation irrégulière et ne produit en tout état de cause aucun élément relatif à leur communauté de vie. Et l'unique certificat médical produit ne suffit pas à justifier qu'elle demeure en France pour bénéficier de soins médicaux. Si elle se prévaut également effectuer du bénévolat, son intégration dans la société française est mise en cause par les faits de violation de domicile et de maintien dans le domicile d'autrui par manœuvres voies de fait ou contraintes pour lesquelles elle a été interpellée le 20 avril 2021 et dont elle ne conteste pas la réalité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu la majeure partie de sa vie, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 11. Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision d'éloignement en litige des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui n'est pas un titre de séjour de plein droit. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 12. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. La décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée irrégulièrement en France, n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement assorties d'un délai de départ volontaire. La constatation de son séjour irrégulier a été faite par les services de police à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la décision prise à son encontre, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à la requérante de retourner sur le territoire français pendant trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français dans le but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, et qu'elle s'est soustraite aux mesures d'éloignement prises à son encontre le 4 septembre 2019 et le 15 avril 2021. Elle précise également que Mme B est défavorablement connue des forces de police. Ainsi, et bien qu'elle ne mentionne pas précisément la durée de son séjour en France, la décision attaquée vise l'ensemble des critères énumérés aux articles cités au point 19. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors être écarté. 22. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à Mme B un délai de départ volontaire et elle se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée au mois de mars 2019 sur le territoire français, a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France sont faibles et qu'elle est mise en cause par des faits de violation de domicile et de maintien dans le domicile d'autrui par manœuvres voies de fait ou contraintes. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 25. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2306432_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel