TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306433_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2301751 du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 3 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Singh, doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés n° 2301751 du 1er mars 2023 en assortissant l'injonction prononcée d'un délai d'exécution de vingt-quatre heures et d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'inexécution de cette mesure de l'ordonnance du 19 décembre 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus.
Le préfet fait valoir que la convocation adressée pour le 3 avril 2023 à M. B lui ayant été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressé a été à nouveau convoqué le 5 juin 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que l'autorisation provisoire de séjour dont M. B réclamait la délivrance lui a été remise le 5 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306433_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel