TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306433_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 4 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - ont été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union du droit à être entendu et à une procédure contradictoire précédant un acte faisant grief ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les articles L.611-1, L.611-3, L.541-1 et R.531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 23 février 2000 à Conakry (Guinée) est un ressortissant guinéen. Il déclare être entré en France le 1er août 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2023. Par arrêté du 1er septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Drôme que M. C est père d'un enfant français, Youlia, née le 29 juillet 2022 à Montélimar de sa relation avec Mme D B, ressortissante française, avec laquelle il réside à la date de la décision attaquée, 5 rue saint May à Die. M. C est dès lors fondé à faire valoir que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée par le préfet de la Drôme est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Drôme est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le président J.P. A La greffière A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306433
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306433_20231110