TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306433_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rovera, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réputée complète le 7 avril 2023, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 5 septembre 2023 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient qu'en ne faisant pas droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Rovera, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né le 12 mai 1998, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réputée complète le 7 avril 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux présenté le 5 septembre 2023 et réceptionné le 8 septembre suivant, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, les circonstances dont se prévaut M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, à savoir la durée de son séjour en France dont la majeure partie en situation irrégulière, la présence sur le territoire national de ses deux oncles et de l'épouse de l'une d'entre eux dont les liens effectifs ne sont au demeurant établis par aucune des pièces du dossier ainsi que de l'existence de contrats de travail à durée déterminée de deux et six mois entre mai 2020 et décembre 2020 et de deux contrats à durée indéterminée conclus respectivement en septembre 2021, pour lequel il ne produit toutefois plus de bulletins de salaire postérieurs au mois d'avril 2022, et en avril 2023, pour lequel il ne produit que les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2023, ne sauraient être regardées comme constituant une considération humanitaire ni comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu lesdites dispositions en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 7 avril 2023 est entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par M. A à l'encontre de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, premier conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2306433
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2306433_20250116
Données disponibles
- Texte intégral