TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306435_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 et le 22 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Mekarbech de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnait l'article 23 du règlement n° 604/2013 et les dispositions du règlement d'application 1560/2003 ;
- il méconnait l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- il méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait l'article 3.2 alinéa 2 du règlement Dublin III et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 et les dispositions du règlement d'application 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée,
- et les observations de Me Mekarbech représentant Mme C, présente et assistée de Mme E, interprète en langue arabe, qui maintient ses précédentes conclusions et fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 15 avril 1983, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 15 février 2023. Elle a déposé une demande d'asile le 24 mars 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 27 mars 2023 a donné lieu à un accord explicite le 12 avril 2023. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F A, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 2023-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Visabio " ont révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles, que ces autorités ont été saisies le 27 mars 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante et qu'elles ont accepté cette demande le 12 avril 2023. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles la requérante a quitté l'Algérie, énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant à la requérante de les contester utilement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen mené par le préfet doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Visabio " a permis de constater que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 27 mars 2023 aux autorités espagnoles et produit l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par les autorités espagnoles aux autorités françaises le 12 avril 2023. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de Mme C par les autorités espagnoles doit ainsi être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme C le 24 mars 2023, en langue française, comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Mme C a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 24 mars 2023 en langue française. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). " Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 susmentionné, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La requérante n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités espagnoles, ni que celle-ci ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles la renverront en Algérie sans réel examen des risques auxquels elle y serait exposée. Le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permettant pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 17 du règlement n°604/2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire.
15. D'autre part, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Espagne et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques et qu'elle encourrait des risques pour sa vie en raison de la présence de certains proches de son ex-conjoint ayant proféré des menaces à son encontre, Mme C n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Espagne et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306435_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel