TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306436_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse être mis en possession d'un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que s'il n'est pas menacé par son employeur d'être suspendu de son emploi, il risque d'être contrôlé à tout moment par les autorités de police alors qu'il se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle pallierait au dysfonctionnement de l'administration laquelle instruit sa demande depuis plus de deux ans ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Ouzbek, né le 1er octobre 2010 à Tachkent, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse mis en possession d'un récépissé valant droit provisoire au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 9 avril 2023. Eu égard à l'importance pour tout étranger souhaitant se maintenir sur le territoire français de détenir un document délivré par les autorités compétentes attestant de son droit à y séjourner et, le cas échéant à y travailler M. B, est fondé à soutenir que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense que le dossier de demande de M. B était incomplet, le préfet des Hauts-de-Seine avait ainsi l'obligation de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou bien une attestation l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. La demande formée devant le juge des référés par M. B dans la présente instance ne se heurte donc, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation ouvrant les mêmes droits. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : lI est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation ouvrant les mêmes droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 15 juin 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306436_20230615
Données disponibles
- Texte intégral