TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306436_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 25 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction. Il soutient que : - les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis sont entachées d'incompétence, d'erreurs dans l'appréciation et la matérialité des faits et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire viole les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public et des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa présence ne caractérise pas une menace à l'ordre public et il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Ben Yahmed, pour M. A, lui-même absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 29 septembre 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2013. Par un arrêté du 27 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a décidé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B C pour signer des décisions telles que celles que comporte l'arrêté litigieux. Dès lors, le motif tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 5. En deuxième lieu, M. A déclare être célibataire, sans enfant à charge et être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2023, soit un mois avant la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français. Au regard de ces éléments, il ne peut sérieusement se prévaloir de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, il n'apparaît pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui impartir un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire procèderait d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, porterait à son au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ou résulterait d'erreurs de fait ou, sur ces points, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public, qu' " aucun élément du dossier ne justifie " qu'il ait réellement été interpelé pour des faits de " violence avec arme par destination et menace de mort réitérée " et qu' " en tout état de cause, il n'apparait pas que des poursuites aient été décidées par le procureur de la République ", il ne fournit lui-même aucun élément démentant sérieusement son interpellation par les services de police le 26 mai 2023 pour des faits de violence ayant déclenché la procédure d'édiction des décisions contestées. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause que le préfet a également relevé que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est ensuite maintenu de manière irrégulière et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, comme il l'a indiqué lors de son audition par les services de police le 26 mai 2023. Par ailleurs, s'il affirme avoir une adresse fixe, il ne justifie pas par cette seule affirmation présenter les garanties de représentation qu'il allègue. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français sans l'assortir d'un délai, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il pouvait également, dans ces conditions, prononcer, sans erreur de droit ou d'appréciation, une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. 7. En dernier lieu, M. A n'apporte pas non plus d'élément susceptible d'admettre qu'il pourrait être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit aussi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A ne sont pas fondées et doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ben Yahmed et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306436_20231114
Données disponibles
- Texte intégral